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Cet arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation, rendu le 17 avril 2019, porte sur la suspension du contrat de travail en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle et la détermination du terme de cette suspension.

Mme T... a été engagée le 1er janvier 2012 par la société Onet en tant qu'agent de service. Elle a été affectée sur le chantier Adoma à Bourg en Bresse à partir du 28 août 2013. Suite à un arrêt de travail pour maladie professionnelle du 27 septembre 2013 au 12 mai 2014, elle a été déclarée apte avec réserves lors de la visite de reprise du 13 mai 2014. La société TFN propreté Rhône-Alpes, nouvelle attributaire du marché à partir du 1er juin 2014, a refusé de reprendre son contrat de travail.

Mme T... a saisi la juridiction prud'homale pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Onet et obtenir diverses indemnités.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la condition de durée d'affectation sur le marché pour le transfert du contrat de travail en cas de reprise par un nouveau prestataire devait être remplie par une présence effective du salarié ou si une période d'arrêt de travail pour maladie professionnelle pouvait être prise en compte.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a considéré que la cour d'appel avait violé l'article 7-2-I de la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 en subordonnant la condition d'affectation depuis plus de six mois sur le marché à une présence effective de la salariée. De plus, la Cour a également relevé que la cour d'appel avait violé le même article en considérant que la condition de durée d'absence du salarié n'était pas remplie alors que la salariée avait été déclarée apte avec réserves à la reprise du travail et n'était plus en arrêt de travail au moment de la reprise du marché par la société TFN propreté Rhône-Alpes.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que la condition de durée d'affectation sur le marché pour le transfert du contrat de travail en cas de reprise par un nouveau prestataire ne nécessite pas une présence effective du salarié, mais peut être remplie même en cas d'arrêt de travail pour maladie professionnelle. Elle précise également que la condition de durée d'absence du salarié n'est pas remplie lorsque le salarié a été déclaré apte avec réserves à la reprise du travail et n'est plus en arrêt de travail au moment de la reprise du marché.

Textes visés : Article 7.2.I de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.

 : Sur la condition relative à la durée d'affectation du salarié sur le marché, à rapprocher : Soc., 10 décembre 2015, pourvoi n° 14-21.485, Bull. 2015, V, n° 256 (cassation partielle), et l'arrêt cité. Sur la condition relative à la durée de l'absence du salarié, à rapprocher : Soc., 28 novembre 2000, pourvoi n° 98-42.813, Bull. 2000, V, n° 397 (cassation partielle), et l'arrêt cité.

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