La Cour de cassation, dans un arrêt du 16 octobre 2019, a précisé que la renonciation du salarié à ses droits nés ou à naître et à toute instance relative à l'exécution du contrat de travail ne rend pas irrecevable une demande portant sur des faits survenus pendant la période d'exécution du contrat de travail postérieure à la transaction et dont le fondement est né postérieurement à la transaction.
Mme E... a été engagée en tant que secrétaire polyvalente par le syndicat CFDT union régionale interprofessionnelle de La Réunion le 8 novembre 1992. Suite à un différend sur sa classification indiciaire, les parties ont conclu une transaction en 2007, prévoyant notamment le versement d'un rappel de salaire et un nouveau classement à partir du 1er janvier 2008. Cependant, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de diverses sommes au titre d'une discrimination salariale.
La cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a déclaré irrecevables les demandes de la salariée au titre de la discrimination syndicale, au motif que la transaction conclue entre les parties couvrait ces demandes.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la renonciation du salarié à ses droits nés ou à naître et à toute instance relative à l'exécution du contrat de travail rendait irrecevable une demande portant sur des faits survenus pendant la période d'exécution du contrat de travail postérieure à la transaction et dont le fondement est né postérieurement à la transaction.
La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel, en précisant que la renonciation du salarié à ses droits nés ou à naître et à toute instance relative à l'exécution du contrat de travail ne rend pas irrecevable une demande portant sur des faits survenus pendant la période d'exécution du contrat de travail postérieure à la transaction et dont le fondement est né postérieurement à la transaction.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie le fait que la renonciation du salarié à ses droits dans le cadre d'une transaction ne peut pas empêcher le salarié de faire valoir des demandes portant sur des faits survenus après la transaction et dont le fondement est né postérieurement à celle-ci. Ainsi, la renonciation ne peut pas être opposée au salarié pour rendre irrecevable sa demande.
Textes visés : Articles 2044 et 2052, dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 du code civil.
: Sur la portée des termes d'une transaction, à rapprocher : Soc., 20 février 2019, pourvoi n° 17-19.676, Bull. 2019, (cassation partielle), et l'arrêt cité.