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La Cour de cassation, dans un arrêt du 16 février 2022, a statué sur la question du cumul de l'indemnité pour licenciement économique et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas d'annulation de la décision d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi.

La société Mory Ducros a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire. Un plan de sauvegarde de l'emploi a été élaboré et homologué par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte). Cependant, cette décision d'homologation a été annulée par la cour administrative d'appel. Les salariés licenciés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Les salariés ont demandé en première instance la fixation d'une créance de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au passif de la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros. Le conseil de prud'hommes a fixé cette créance au montant des salaires des six derniers mois. Les salariés ont fait appel de cette décision.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'indemnité prévue par l'article L. 1233-58, II, alinéa 5, du code du travail, qui répare le préjudice résultant de l'annulation de la décision d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi, se cumule avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a statué que l'indemnité prévue par l'article L. 1233-58, II, alinéa 5, du code du travail ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle a confirmé que ces deux indemnités réparent le même préjudice lié à la perte injustifiée de l'emploi et ne peuvent donc pas être cumulées.

Portée : La décision de la Cour de cassation clarifie le régime d'indemnisation en cas d'annulation de la décision d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi. Elle confirme que l'indemnité prévue par l'article L. 1233-58, II, alinéa 5, du code du travail est exclusive de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ainsi, les salariés ne peuvent pas obtenir une double indemnisation pour le même préjudice.

Textes visés : Article L. 1233-58, II, alinéa 5, du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, en vigueur du 1er juillet 2013 au 1er juillet 2014.

 : Sur le non-cumul d'indemnités réparant un préjudice identique lié à la perte injustifiée de l'emploi, en cas d'annulation de la décision d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) d'une entreprise in bonis, à rapprocher : Soc., 16 février 2022, pourvoi n° 19-21.140, Bull., (cassation partielle), et l'arrêt cité.

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