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La Cour de cassation, dans un arrêt du 16 février 2022, a statué sur une affaire concernant l'affichage par un membre du comité social et économique (CSE) d'un extrait d'un courriel contenant des informations personnelles d'un salarié. La question soulevée était de savoir si cet affichage constituait une atteinte à la vie privée du salarié et si cette atteinte était justifiée.

La société Valéo systèmes thermiques a assigné en justice un membre du CSE, M. C, afin de demander le retrait de l'affichage d'un extrait d'un courriel datant de plus de trois ans. Cet extrait contenait des informations personnelles d'un salarié et avait été affiché sur le panneau destiné aux communications du CSE.

La société a fait valoir que cet affichage constituait une atteinte à la vie privée du salarié et a demandé son retrait. La cour d'appel de Reims a rejeté cette demande, considérant que l'affichage était justifié au regard des intérêts défendus par le CSE.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'affichage par un membre du CSE d'informations personnelles d'un salarié constituait une atteinte à la vie privée et si cette atteinte était justifiée.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Reims. Elle a rappelé que le respect de la vie privée d'un salarié n'est pas un obstacle à l'application de l'article L. 2315-15 du code du travail, dès lors que l'affichage d'informations personnelles est indispensable à la défense du droit à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, qui fait partie des missions du CSE. Cependant, la Cour a considéré que la cour d'appel n'avait pas démontré que l'affichage du courriel litigieux, datant de plus de trois ans et ne concernant que les modalités de communication en matière de santé et de sécurité entre deux membres de la direction, était nécessaire et proportionné au but poursuivi.

Portée : Cet arrêt rappelle que le respect de la vie privée d'un salarié n'est pas absolu et peut être restreint lorsque cela est nécessaire à la défense du droit à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Cependant, cette restriction doit être justifiée et proportionnée au but poursuivi.

Textes visés : Article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; article 9 du code civil ; articles L. 2312-9 et L. 2315-15 du code du travail.

 : Sur le caractère nécessaire et proportionné de l'atteinte portée à la vie personnelle du salarié, à rapprocher : Soc., 22 septembre 2021, pourvoi n° 19-26.144, Bull., (2) (cassation).

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