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La Cour de cassation, dans un arrêt du 16 février 2022, a cassé partiellement un arrêt de la cour d'appel de Paris concernant un licenciement pour insuffisance professionnelle. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le licenciement était nul en raison de la violation par l'employeur de la liberté d'expression du salarié.

M. M a été engagé en tant que directeur fiscal par la société Newedge Group. Suite à un rachat de parts de la société, des discussions ont eu lieu pour préparer l'absorption de la société Newedge par la Société générale. M. M a été licencié pour insuffisance professionnelle. Il a alors saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la nullité de son licenciement.

La cour d'appel de Paris a rejeté la demande de nullité du licenciement et a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse. M. M a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le licenciement était nul en raison de la violation par l'employeur de la liberté d'expression du salarié.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle a jugé que le licenciement était nul, car l'employeur avait violé la liberté d'expression du salarié. La Cour a rappelé que sauf abus, le salarié jouit de sa liberté d'expression, et que le licenciement prononcé pour un motif lié à l'exercice non abusif de cette liberté est nul.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la protection de la liberté d'expression des salariés. Elle rappelle que sauf abus, les salariés ont le droit de s'exprimer librement, et que les licenciements prononcés en violation de cette liberté sont nuls. Cette décision renforce les garanties accordées aux salariés en matière de liberté d'expression au sein de l'entreprise.

Textes visés : Article L. 1121-1 du code du travail ; article 10, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

 : Sur la nullité du licenciement en cas d'atteinte à une liberté fondamentale, et notamment à la liberté d'expression du salarié : Soc., 27 mars 2013, pourvoi n° 11-19.734, Bull. 2013, V, n° 95 (cassation partielle), et les arrêts cités ; Soc., 23 septembre 2015, pourvoi n° 14-14.021, Bull. 2015, V, n° 177 (cassation partielle), et l'arrêt cité ; Soc., 19 janvier 2022, pourvoi n° 20-10.057, Bull., (rejet), et l'arrêt cité.

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