La décision de la Cour de cassation en date du 16 décembre 2020, n° 19-18.322, porte sur la prescription applicable à la contestation de l'inobservation des critères d'ordre des licenciements dans le cadre d'un licenciement économique avec adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
M. R..., employé par l'Ogec Saint-Etienne depuis le 3 novembre 1989, a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement économique. Il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 20 février 2013.
Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 16 avril 2014 afin d'obtenir des dommages-intérêts pour violation des critères d'ordre des licenciements et une indemnité de préavis.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le délai de prescription d'un an prévu à l'article L.1233-67 du code du travail s'applique à la contestation portant sur l'inobservation des critères d'ordre des licenciements.
La Cour de cassation a confirmé l'arrêt de la cour d'appel en affirmant que le délai de prescription d'un an prévu à l'article L.1233-67 du code du travail est applicable à la contestation portant sur l'inobservation des critères d'ordre des licenciements, qui est relative à la rupture du contrat de travail.
Portée : La Cour de cassation a précisé que le délai de prescription d'un an s'applique à la contestation de l'inobservation des critères d'ordre des licenciements, qui est une contestation relative à la rupture du contrat de travail. Ainsi, toute action en contestation de l'inobservation de ces critères doit être engagée dans un délai d'un an à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
Textes visés : Article L. 1233-67 du code du travail.