La décision de la Cour de cassation du 16 décembre 2020, n° 18-15.532, porte sur la question de savoir si une indemnité supra-légale de licenciement est couverte par l'assurance contre le risque de non-paiement des salaires (AGS) dans le cadre d'une procédure de redressement et de liquidation judiciaires.
M. Y a été licencié pour motif économique par la société Union des coopérateurs d'Alsace (UCA) et devait bénéficier d'une indemnité supra-légale de licenciement payable en trois échéances. Cependant, la société UCA a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, et les deux dernières échéances de l'indemnité n'ont pas été honorées.
M. Y a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'inscription de la somme due au titre de l'indemnité supra-légale de licenciement sur le relevé de créances de la société UCA.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'indemnité supra-légale de licenciement est couverte par l'AGS dans le cadre d'une procédure de redressement et de liquidation judiciaires.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel qui avait déclaré la créance de M. Y opposable à l'AGS. Elle a jugé que l'indemnité supra-légale de licenciement n'est pas une mesure d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi, mais une somme concourant à l'indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail. Par conséquent, lorsque cette indemnité entre dans le champ d'application de l'article L. 3253-13 du code du travail, elle n'est pas couverte par l'AGS.
Portée : La décision de la Cour de cassation clarifie que l'indemnité supra-légale de licenciement ne peut pas être considérée comme une mesure d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens de l'article L. 3253-8, 4°, du code du travail. Elle confirme que cette indemnité est une somme destinée à indemniser le préjudice causé par la rupture du contrat de travail. Ainsi, lorsque cette indemnité entre dans le champ d'application de l'article L. 3253-13 du code du travail, elle n'est pas couverte par l'AGS.
Textes visés : Articles L. 3253-8, 4°, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 et L. 3253-13, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, du code du travail.