La Cour de cassation, dans sa décision du 15 septembre 2021, n° 21-40.013, renvoie au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) concernant les élections professionnelles et la participation des travailleurs à la détermination collective de leurs conditions de travail et à la gestion de l'entreprise.
En 2019, la société Carrefour supermarché France a organisé des élections professionnelles pour la mise en place d'un comité social et économique (CSE) dans huit établissements. La fédération CGT des personnels du commerce et de la distribution et des services a saisi le tribunal d'instance pour demander l'annulation des élections dans l'un des établissements, arguant que les directeurs de magasin avaient été inscrits en tant qu'électeurs.
L'affaire a été renvoyée au tribunal judiciaire et réinscrite suite à un arrêt de la Cour de cassation dans une affaire similaire. Le syndicat national de l'encadrement du groupe Carrefour CFE-CGC a ensuite demandé la transmission d'une QPC à la Cour de cassation. Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a transmis la QPC au Conseil constitutionnel.
La question posée est la suivante : La disposition de l'article L. 2314-18 du code du travail, telle qu'interprétée par la jurisprudence de la Cour de cassation, en privant certains travailleurs de la qualité d'électeur aux élections professionnelles et en n'encadrant pas mieux les conditions de cette exclusion, ne méconnaît-elle pas le principe de participation des travailleurs par l'intermédiaire de leurs délégués à la détermination des conditions de travail à la gestion des entreprises défini au point 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ?
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation renvoie la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
Portée : La Cour estime que la question posée présente un caractère sérieux, car l'interprétation de l'article L. 2314-18 du code du travail par la jurisprudence de la Cour de cassation pourrait être considérée comme une atteinte non proportionnée au principe de participation des travailleurs. Par conséquent, la Cour renvoie la question au Conseil constitutionnel pour qu'il se prononce sur sa constitutionnalité.
Textes visés : Alinea 8 du préambule de la Constitution de 1946 ; article L. 2314-18 du code du travail.