Cet arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation, en date du 15 mars 2023, porte sur la prescription triennale des créances de salaire et la question de l'application des dispositions transitoires de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.
M. V a été engagé en qualité de responsable commercial par la société Titan containers A-S. Licencié le 3 novembre 2015, il a saisi la juridiction prud'homale le 16 juin 2016 pour diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
La cour d'appel d'Orléans, dans son arrêt du 9 mars 2021, a déclaré prescrites les demandes de rappel de salaires pour la période antérieure au 3 novembre 2012. M. V a formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013 s'appliquent à l'action en paiement de créances de salaire nées sous l'empire de la loi ancienne lorsque la saisine de la juridiction prud'homale a eu lieu après le 15 juin 2016.
La Cour de cassation rappelle que les dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013 ne sont pas applicables si la saisine de la juridiction prud'homale n'a pas eu lieu dans les trois années suivant le 16 juin 2013, soit avant le 15 juin 2016 à 24h00. Ainsi, l'action en paiement de créances de salaire nées sous l'empire de la loi ancienne se trouve prescrite.
La cour d'appel ayant constaté que M. V avait saisi la juridiction prud'homale le 16 juin 2016, elle en a déduit à juste titre que les créances d'heures supplémentaires étaient intégralement soumises aux nouvelles règles de prescription prévoyant un délai d'action de trois ans. Par conséquent, ces créances pouvaient remonter jusqu'à trois années avant la rupture du contrat de travail, soit jusqu'au 3 novembre 2012.
Portée : Cet arrêt confirme que les dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013 ne s'appliquent pas si la saisine de la juridiction prud'homale a eu lieu après le 15 juin 2016. Il rappelle également que l'action en paiement de créances de salaire nées sous l'empire de la loi ancienne se trouve prescrite si elle n'a pas été engagée dans les trois années suivant le 16 juin 2013.
Textes visés : Article 21, V, de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ; article L. 3245-1 du code du travail.
: Sur l'application des dispositions transitoires de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, à rapprocher : Soc., 30 mai 2018, pourvoi n° 17-10.227, Bull. 2018, V, n° 101 (cassation partielle), et l'arrêt cité ; Soc., 9 décembre 2020, pourvoi n° 19-12.788, Bull., (cassation).