Cet arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation, rendu le 15 mars 2023, porte sur la compétence du conseil de prud'hommes pour connaître des demandes indemnitaires d'un salarié à l'encontre de son employeur et d'une entreprise utilisatrice, en raison de manquements aux obligations de coordination prévues par le code du travail.
M. J a été engagé en tant qu'agent de maintenance par la société Iserba Seclin, qui exerce une activité d'entretien et de dépannage d'équipements de logements individuels. Par contrat, cette société a obtenu le marché public de la maintenance des alimentations en eau chaude et froide sanitaire dans les logements du patrimoine de l'Office public de l'habitat des communes de l'Oise-Oise Habitat. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages-intérêts en raison de préjudices liés à l'exposition à l'amiante.
L'Office public a contesté la compétence de la juridiction prud'homale pour connaître des demandes de M. J dirigées contre lui. L'Office public a également contesté sa condamnation solidaire avec la société Iserba Seclin à payer des dommages-intérêts au salarié.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la juridiction prud'homale était compétente pour connaître des demandes indemnitaires d'un salarié à l'encontre de son employeur et d'une entreprise utilisatrice, en raison de manquements aux obligations de coordination prévues par le code du travail.
La Cour de cassation a confirmé la compétence de la juridiction prud'homale pour connaître des demandes indemnitaires du salarié à l'encontre de l'Office public. La Cour a considéré que l'action du salarié visait à obtenir la condamnation au paiement de dommages-intérêts de son employeur et d'une entreprise utilisatrice, en raison de manquements aux obligations de coordination prévues par le code du travail.
Portée : La Cour de cassation a rappelé que les juridictions prud'homales ont compétence pour régler les différends qui s'élèvent à l'occasion du contrat de travail entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient. Elle a également précisé que l'action du salarié contre l'entreprise utilisatrice était recevable si celle-ci avait manqué aux obligations de coordination prévues par le code du travail et que ce manquement avait causé un dommage au salarié. Ainsi, cet arrêt confirme la compétence du conseil de prud'hommes pour connaître des litiges liés à la sécurité des salariés et à l'obligation de résultat des employeurs en matière de prévention des risques professionnels.
Textes visés : Articles L. 1411-1, L. 4111-5 et R. 4511-1 du code du travail.
: Sur l'ouverture de l'action en responsabilité délictuelle du salarié à l'encontre de l'entreprise utilisatrice pour manquement à ses obligations générales de prévention, à rapprocher : Soc., 8 février 2023, pourvoi n° 20-23.312, Bull., (rejet).