La décision de la Cour de cassation du 15 mai 2019, n° 18-11.036, porte sur le licenciement d'un représentant de section syndicale et la question de l'indemnisation en cas de violation du statut protecteur.
M. H... a été engagé par la société MAP en janvier 2006, puis son contrat de travail a été transféré à la société Altran Cis en janvier 2009. Il a été désigné représentant de section syndicale en août 2012 et licencié pour faute grave en novembre 2012. M. H... a signé un accord transactionnel avec son employeur en décembre 2012 renonçant à contester son licenciement.
M. H... a saisi la juridiction prud'homale en février 2013 en nullité de son licenciement. La cour d'appel a condamné la société Altran technologies à payer à M. H... une somme correspondant au montant des salaires de novembre 2012 à novembre 2015.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le représentant de section syndicale licencié sans autorisation de l'inspecteur du travail a droit à une indemnité équivalente au montant des salaires qu'il aurait dû percevoir pendant sa période de protection.
La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris en ce qu'il condamne la société Altran technologies à payer à M. H... la somme de 115 251,72 euros à titre de rappel de salaires sur la période de protection. Elle renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Paris.
Portée : La Cour de cassation rappelle que le représentant de section syndicale qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de trente mois. La cour d'appel a violé ces dispositions en accordant une indemnité correspondant à une période de protection plus longue que celle prévue par la loi.
Textes visés : Articles L. 2411-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, et L. 2411-3 et L. 2142-1-2 du même code.