Cet arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 15 mai 2019, numéro 17-28.547, porte sur la réintégration d'un salarié protégé dont la rupture conventionnelle a été annulée par l'autorité administrative.
M. M... a été engagé par la société E. Mazarine en qualité de chef de projet senior. Il a été élu membre de la délégation unique du personnel et désigné membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Par la suite, il a signé une rupture conventionnelle de son contrat de travail avec son employeur, autorisée par l'inspecteur du travail. Cependant, cette autorisation a été annulée par le ministre du travail suite à un recours du salarié.
Le salarié a saisi la juridiction prud'homale en demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le salarié protégé dont la rupture conventionnelle est annulée doit être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en affirmant que le salarié protégé dont la rupture conventionnelle est annulée doit être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent. En l'espèce, l'employeur n'ayant pas satisfait à cette obligation de réintégration, la résiliation judiciaire prononcée aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur.
Portée : Cette décision confirme le principe selon lequel un salarié protégé dont la rupture conventionnelle est annulée doit être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Lorsque l'employeur ne satisfait pas à cette obligation, la résiliation judiciaire prononcée aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur. De plus, le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie a droit à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à la fin de la période de protection, dans la limite de trente mois.
Textes visés : Articles L. 1237-15, L. 2411-1, L. 2411-2 et L. 2411-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige.
: Sur les effets de la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié protégé, prononcée aux torts de l'employeur, à rapprocher : Soc., 26 octobre 2016, pourvoi n° 15-15.923, Bull. 2016, V, n° 196 (1) (rejet), et l'arrêt cité ; Soc., 3 octobre 2018, pourvoi n° 16-19.836, Bull. 2018, V, (rejet).