La décision de la Cour de cassation en date du 15 juin 2022, n° 20-21.090, porte sur un licenciement disciplinaire pour faute grave d'un salarié professionnel de santé. La question posée à la Cour était de savoir si un salarié pouvait se prévaloir d'une violation du secret médical pour contester son licenciement fondé sur des manquements à ses obligations ayant des conséquences sur la santé des patients.
Mme W a été engagée en tant qu'infirmière par une association en faveur des personnes âgées. Elle occupait le poste d'infirmière coordinatrice. Elle a été licenciée pour faute grave et a contesté cette mesure devant la juridiction prud'homale.
La salariée a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel qui a confirmé son licenciement pour faute grave.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si un salarié professionnel de santé pouvait se prévaloir d'une violation du secret médical pour contester son licenciement fondé sur des manquements à ses obligations ayant des conséquences sur la santé des patients.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la salariée. Elle a rappelé que le secret professionnel était institué dans l'intérêt des patients et qu'il s'agissait d'un droit propre au patient visant à protéger sa vie privée et le secret des informations le concernant. Ainsi, un salarié professionnel de santé ne peut se prévaloir d'une violation du secret médical pour contester son licenciement fondé sur des manquements à ses obligations ayant des conséquences sur la santé des patients.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que le secret médical est instauré dans l'intérêt du patient et ne peut être utilisé par un salarié professionnel de santé pour contester son licenciement en cas de manquements à ses obligations ayant des conséquences sur la santé des patients. Le secret médical reste donc une obligation essentielle pour les professionnels de santé, et son non-respect peut entraîner des conséquences disciplinaires, voire un licenciement.
Textes visés : Articles L. 1110-4 et R. 4127-4 du code de la santé publique.
: Sur le principe que le secret médical est instauré dans le seul intérêt du patient, à rapprocher : Crim., 13 octobre 2020, pourvoi n° 19-87.341, Bull., (rejet).