La Cour de cassation, dans un arrêt du 15 décembre 2021, a statué sur la question de la réparation du préjudice en cas de licenciement pour inaptitude au travail et impossibilité de reclassement, ainsi que sur le cumul de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec l'indemnité pour défaut de notification écrite des motifs s'opposant au reclassement.
M. X a été engagé par la société Vicat en tant qu'ouvrier d'expédition en mars 1989. Après avoir été en arrêt maladie à partir de novembre 2016, il a été déclaré inapte à son poste de travail en janvier 2018 et licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement en avril 2018. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale.
La cour d'appel de Nancy a condamné l'employeur à payer à M. X une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une indemnité pour non-respect de l'obligation de notification écrite des motifs s'opposant au reclassement. L'employeur a formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pouvait être cumulée avec l'indemnité pour défaut de notification écrite des motifs s'opposant au reclassement.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel, mais seulement en ce qu'il condamnait l'employeur à payer à M. X une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour non-respect de l'obligation de notification écrite des motifs s'opposant au reclassement. La Cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu à renvoi et a condamné l'employeur à payer à M. X une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Portée : La Cour de cassation a précisé que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité pour défaut de notification écrite des motifs s'opposant au reclassement ne pouvaient pas être cumulées. Ainsi, la décision de la cour d'appel de condamner l'employeur à payer ces deux indemnités était erronée. La Cour de cassation a également souligné que les autres condamnations prononcées à l'encontre de l'employeur, telles que les dépens et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, n'étaient pas remises en cause.
Textes visés : Article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ; article L.1226-2-1, alinéa 1, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
: Sur l'absence de cumul de l'indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de notification écrite des motifs qui s'opposent au reclassement en cas d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à rapprocher : Soc., 18 novembre 2003, pourvoi n° 01-43.710, Bull. 2003, V, n° 286 (2) (cassation).