Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 15 décembre 2021, de la chambre sociale, porte sur la validité d'un accord d'entreprise relatif à la réduction négociée et l'aménagement du temps de travail. La question posée à la Cour était de savoir si cet accord était opposable aux salariés cadres ayant conclu une convention de forfait en jours.
Un accord pour le développement de l'emploi par la réduction négociée et l'aménagement du temps de travail a été conclu le 11 janvier 2001 au sein des sociétés Conforama France, Cogedem et Conforama management services. Le Syndicat national de l'encadrement du commerce (SNEC CFE-CGC) a contesté la validité de cet accord, soutenant qu'il ne respectait pas le droit à la santé et à la sécurité des salariés.
Le syndicat a saisi un tribunal de grande instance pour demander la nullité de l'accord et des conventions individuelles de forfait en jours prises en son application. Le tribunal a partiellement fait droit à sa demande. Les parties ont fait appel de cette décision.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'accord d'entreprise était opposable aux salariés cadres ayant conclu une convention de forfait en jours.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi du syndicat et a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel. Elle a confirmé que l'accord d'entreprise était opposable aux salariés cadres ayant conclu une convention de forfait en jours. Cependant, elle a précisé que le non-respect par l'employeur des clauses de l'accord destinées à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés prive d'effet les conventions individuelles de forfait conclues en application de cet accord.
Portée : La Cour de cassation rappelle que le non-respect par l'employeur des clauses de l'accord collectif destinées à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés soumis au régime du forfait en jours n'entraîne pas l'inopposabilité de cet accord aux salariés, mais la privation d'effet des conventions individuelles conclues en application de cet accord. Ainsi, les salariés peuvent contester la validité de leur convention de forfait en jours si les garanties prévues par l'accord ne sont pas respectées.
Textes visés : Article L. 2132-3 du code du travail ; article 4 de l'accord pour le développement de l'emploi par la réduction négociée et l'aménagement du temps de travail du 11 janvier 2001 ; article L. 212-15-3, III, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000.
: Sur les conditions de validité d'une convention de forfait en jours sur l'année, à rapprocher : Soc., 17 décembre 2014, pourvoi n° 13-22.890, Bull. 2014, V, n° 301 (2) (cassation partielle). Sur la privation d'effet de la convention de forfait en cas de non-respect par l'employeur des clauses de l'accord collectif destinées à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés, dans le même sens que : Soc., 2 juillet 2014, pourvoi n° 13-11.940, Bull. 2014, V, n° 272 (1) (cassation), et l'arrêt cité.