La décision de la Cour de cassation du 14 octobre 2020, n° 19-12.275, porte sur l'obligation de reclassement d'un salarié par la société mère après son licenciement par une filiale étrangère.
M. A... a été engagé par la société Emailvision en tant qu'ingénieur commercial. Il a ensuite été mis à la disposition de la filiale américaine de la société et a été licencié par cette dernière. La société mère, Smartfocus France, a proposé à M. A... de le réintégrer en France à un poste de responsable des ventes, mais l'a ensuite licencié pour faute grave.
M. A... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir diverses indemnités de rupture. La cour d'appel de Versailles a partiellement fait droit à ses demandes, mais a calculé les indemnités de rupture en se basant sur le salaire antérieur à la période de détachement, et non sur le salaire perçu aux États-Unis.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les indemnités de rupture auxquelles peut prétendre un salarié, mis à la disposition d'une filiale étrangère par sa société mère, doivent être calculées en se basant sur le salaire perçu dans son dernier emploi ou sur le salaire antérieur à la période de détachement.
La Cour de cassation a jugé que les indemnités de rupture doivent être calculées en se basant sur les salaires perçus par le salarié dans son dernier emploi, c'est-à-dire celui occupé au sein de la filiale étrangère. La cour d'appel a donc violé l'article L. 1231-5 du code du travail en calculant les indemnités sur la base du salaire antérieur à la période de détachement.
Portée : Cette décision confirme que lorsque la société mère ne réintègre pas le salarié après son licenciement par la filiale étrangère, les indemnités de rupture doivent être calculées en se basant sur les salaires perçus dans son dernier emploi. De plus, en l'absence d'une offre de réintégration sérieuse, précise et compatible avec l'importance des précédentes fonctions du salarié au sein de la société mère, cette dernière est tenue de payer les salaires et accessoires de rémunération du dernier emploi jusqu'à la rupture du contrat de travail.
Textes visés : Article L. 1231-5 du code du travail.
: Sur l'obligation de reclassement pesant sur la société mère, dans le même sens que : Soc., 13 novembre 2008, pourvoi n° 07-41.700, Bull. 2008, V, n° 214 (rejet).