La décision de la Cour de cassation du 14 novembre 2019, n° 18-15.682, porte sur une affaire de discrimination entre salariés fondée sur le sexe, en l'occurrence une discrimination indirecte liée à l'état de grossesse d'une salariée.
Mme K..., employée en tant que comptable par la société Kiosque d'or depuis le 8 septembre 1997, a bénéficié d'un congé parental du 2 juillet 1998 au 23 avril 2001. À son retour de congé, elle a constaté que ses fonctions avaient été modifiées et qu'elle se voyait confier des tâches d'administration et de secrétariat sans rapport avec son emploi de comptable.
Mme K... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination liée à son état de grossesse. La cour d'appel de Lyon a débouté la salariée de ses demandes au titre de la discrimination.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la décision de l'employeur de confier à la salariée, au retour de son congé parental, des tâches d'administration et de secrétariat sans rapport avec ses fonctions antérieures de comptable constituait une discrimination indirecte en raison du sexe.
La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Lyon. Elle a estimé que la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision en ne recherchant pas si la décision de l'employeur de confier à la salariée des tâches différentes de celles qu'elle exerçait auparavant ne constituait pas un élément laissant supposer l'existence d'une discrimination indirecte en raison du sexe. La Cour de cassation a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Nancy.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que la décision de l'employeur de confier à une salariée, au retour de son congé parental, des tâches différentes de celles qu'elle exerçait auparavant peut constituer une discrimination indirecte en raison du sexe. La Cour de cassation souligne également que cette décision doit être justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Textes visés : Article L. 122-45 du code du travail dans sa rédaction applicable ; accord-cadre sur le congé parental figurant à l'annexe de la directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996, alors applicable.