La décision de la Cour de cassation en date du 14 novembre 2019, n° 18-13.887, porte sur la compétence du juge judiciaire en matière de contrôle des risques psychosociaux dans le cadre d'un licenciement économique et d'un plan de sauvegarde de l'emploi.
La société Chubb France, spécialisée dans les systèmes de sécurité incendie, a présenté en 2015 un projet de réorganisation appelé "Convergence", accompagné d'un plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant la suppression de 71 postes. Le projet a fait l'objet d'une expertise demandée par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), qui a émis un avis défavorable. Un accord collectif majoritaire a été conclu et validé par les autorités compétentes. Par la suite, des licenciements économiques ont eu lieu et des risques psychosociaux ont été identifiés.
Le CHSCT a assigné la société en référé afin de constater le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de suspendre la mise en œuvre du projet "Convergence".
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le contrôle des risques psychosociaux dans le cadre d'un licenciement économique et d'un plan de sauvegarde de l'emploi relève de la compétence du juge judiciaire ou du juge administratif.
La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la compétence du juge judiciaire. Elle se fonde sur l'article L. 1233-57-2 du code du travail, qui prévoit que l'autorité administrative valide l'accord collectif et vérifie notamment la conformité aux dispositions légales. De plus, l'article L. 1235-7-1 du code du travail dispose que les litiges relatifs au plan de sauvegarde de l'emploi relèvent de la compétence du tribunal administratif.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le contrôle des risques psychosociaux dans le cadre d'un licenciement économique et d'un plan de sauvegarde de l'emploi relève de la compétence du juge judiciaire. Ainsi, le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur ces litiges, qui doivent être portés devant le tribunal administratif en premier ressort.
Textes visés : Articles L. 1233-24-1, L. 1233-24-4, L. 1233-57-4, L. 1233-57-5 et L. 1235-7-1 du code du travail.