top of page

La décision de la Cour de cassation en date du 14 novembre 2019, n° 17-26.822, n° 17-26.823, porte sur la question du transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et du transfert des contrats de travail en cours dans le cadre d'une modification dans la situation juridique de l'employeur.

MM. J... et K... ont été engagés par la société Laboratoire Theramex, une société de droit monégasque ayant son siège social à Monaco. En janvier 2011, la société Teva Pharma BV (Pays-Bas) a repris la société Theramex ainsi que le groupe américain Cephalon avec sa filiale française, la société Cephalon France. En 2012, le Groupe Teva a décidé de confier à la nouvelle société Teva santé, issue de la fusion des sociétés Teva santé, Teva Pharma et Cephalon France, la promotion des produits Theramex. Cette restructuration a entraîné le transfert de quatre-vingt-huit salariés vers Teva santé. Les contrats de travail des salariés mentionnaient Monaco comme lieu de travail et la loi monégasque comme applicable.

Les salariés ont contesté leur licenciement pour motif économique devant les juridictions françaises. La question de compétence territoriale a été soulevée, notamment en raison de la clause attributive de compétence incluse dans les contrats de travail.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la juridiction prud'homale française était compétente pour connaître du litige, malgré la clause attributive de compétence en faveur des tribunaux monégasques.

La Cour de cassation a rejeté les pourvois. Elle a rappelé que l'article L. 1224-1 du code du travail français n'est applicable que si l'entreprise à transférer se trouve dans le champ d'application territorial du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. En l'espèce, la société Theramex avait son siège social à Monaco, qui n'est pas compris dans ce champ d'application. Par conséquent, la juridiction prud'homale française n'était pas compétente pour connaître du litige.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'article L. 1224-1 du code du travail français ne s'applique que si l'entreprise à transférer se trouve dans le champ d'application territorial du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Cette décision met en évidence l'importance de déterminer la compétence territoriale des juridictions en cas de transfert d'entreprise dans un contexte international.

Textes visés : Article 1er, § 2, de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements ; article L. 1224-1 du code du travail.

Commentaires

Partagez vos idéesSoyez le premier à rédiger un commentaire.
bottom of page