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La décision de la Cour de cassation du 14 novembre 2018, n° 17-22.539, porte sur l'interprétation des articles 4.21.1 et 4.21.2 de la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de maintenance, distribution, location de matériels agricoles, de travaux publics, bâtiment, manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012, concernant la prise en compte du treizième mois dans le calcul du salaire minimum conventionnel.

Mme Y... a été employée par la société Rain Bird Europe en tant qu'assistante service clientèle. Elle était classée au niveau VII, coefficient C10, statut cadre de la convention collective SDLM. Elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de diverses demandes en découlant.

La cour d'appel a débouté la salariée de sa demande de rappels de salaires au titre des minima conventionnels, congés payés afférents, de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, remise de bulletins de salaire rectifiés. Mme Y... a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le treizième mois devait être pris en compte dans le calcul du salaire minimum conventionnel pour le mois où il a été effectivement versé ou pour tous les mois.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a jugé que le treizième mois fait partie des éléments de rémunération à prendre en compte dans la comparaison avec le salaire minimum conventionnel. Cependant, en l'absence de disposition conventionnelle contraire, son montant ne doit être pris en compte que pour le mois où il a été effectivement versé.

Portée : La décision de la Cour de cassation clarifie l'interprétation des articles 4.21.1 et 4.21.2 de la convention collective SDLM. Elle établit que le treizième mois doit être pris en compte dans le calcul du salaire minimum conventionnel, mais uniquement pour le mois où il a été versé. Ainsi, si le treizième mois n'est pas versé chaque mois, il ne doit pas être inclus dans le calcul du salaire minimum conventionnel pour les mois où il n'a pas été effectivement versé.

Textes visés : Articles 4.21.1 et 4.21.2 de la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012.

 : Sur la prise en compte du treizième mois, pour le mois où il a été versé, pour le calcul du salarie minimum conventionnel, dans le même sens que : Soc., 14 novembre 1991, pourvoi n° 87-44.094, Bull. 1991, V, n° 501 (cassation partielle).

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