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La décision de la Cour de cassation en date du 14 novembre 2018, n° 17-14.932, porte sur la nullité d'un licenciement et la possibilité de réintégration d'un salarié ayant fait valoir ses droits à la retraite.

M. Y... a été engagé le 11 novembre 1975 par la société Air France en tant qu'officier pilote de ligne. Suite à l'atteinte de la limite d'âge prévue le 13 août 2009, l'employeur a notifié au salarié la rupture de son contrat de travail par lettre du 25 septembre 2009. Les recherches de reclassement menées parmi les emplois au sol ont été infructueuses.

M. Y... a demandé sa réintégration dans l'entreprise à un poste au sol ainsi que le paiement d'une indemnité correspondant aux salaires bruts et congés payés afférents pour la période du 25 août 2009 au 15 novembre 2016. La cour d'appel a rejeté sa demande, considérant que le salarié ayant fait valoir ses droits à la retraite ne peut ultérieurement solliciter sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si un salarié ayant fait valoir ses droits à la retraite peut demander sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent en cas de nullité de son licenciement.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a confirmé la décision de la cour d'appel en considérant que le salarié dont le contrat a été rompu par l'employeur qui a fait valoir ses droits à la retraite ne peut ultérieurement solliciter sa réintégration dans son emploi ou un emploi équivalent.

Portée : La Cour de cassation a rappelé que pour percevoir sa pension de retraite, le salarié doit rompre tout lien professionnel avec son employeur. Par conséquent, un salarié ayant fait valoir ses droits à la retraite ne peut pas demander sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent en cas de nullité de son licenciement. Cette décision confirme la nécessité de rompre tout lien avec l'employeur pour percevoir la pension de retraite.

Textes visés : Articles L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable et L. 1132-4 de ce même code.

 : Sur la nécessité de rompre tout lien avec l'employeur pour percevoir la pension de retraite, à rapprocher : 2e Civ., 12 mars 2015, pourvoi n° 13-27.313, Bull. 2015, II, n° 62 (rejet).

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