La décision de la Cour de cassation du 14 novembre 2018, n° 17-11.757, porte sur la modification des horaires de travail par l'employeur et la validité d'une clause prévoyant cette modification.
M. Y et cinq autres salariés ont été engagés par la société Caterpillar en tant qu'agents de production ou coordinateurs. Ils travaillaient initialement en horaires de soir ou de nuit. En 2008, la société a mis en place un plan de rémunération lié aux performances du groupe, entraînant un changement des horaires de travail des salariés. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour demander un rappel de salaire et des dommages-intérêts.
Les salariés ont formulé différentes demandes devant la juridiction prud'homale. La cour d'appel de Grenoble a rejeté leurs demandes en se basant sur les clauses des contrats de travail qui prévoyaient la possibilité de modification des horaires de travail par l'employeur.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si une clause du contrat de travail pouvait permettre à l'employeur de modifier unilatéralement les horaires de travail.
La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble. Elle a rappelé que, même si une clause du contrat de travail prévoit la possibilité de modification des horaires de travail, l'employeur ne peut pas modifier unilatéralement le contrat de travail. Ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions légales en déboutant les salariés de leurs demandes.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que l'employeur ne peut pas modifier unilatéralement le contrat de travail, même si une clause prévoit cette possibilité. Cette décision protège les droits des salariés en limitant le pouvoir de direction de l'employeur en matière de modification des horaires de travail.
Textes visés : Article L. 1121-1 du code du travail ; article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
: Sur la portée d'une clause prévoyant la modification par l'employeur des horaires de travail, à rapprocher : Soc., 18 décembre 2001, pourvoi n° 98-46.160, Bull. 2001, V, n° 388 (rejet), et l'arrêt cité.