Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 14 décembre 2022 porte sur la compétence internationale en matière civile et commerciale. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si, dans le cas où le défendeur n'est pas domicilié dans un État membre de l'Union européenne, la compétence est régie par la loi de cet État membre et si le demandeur doit être domicilié dans le même État membre.
M. T, domicilié en Belgique, a saisi le conseil de prud'hommes de Paris contre la société COMILOG, de droit gabonais, et la société Eramet Comilog manganèse, ayant son siège à Paris, pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes. Les sociétés ont soulevé l'exception d'incompétence de la juridiction prud'homale française.
Après un renvoi après cassation, la cour d'appel de Paris a déclaré le conseil de prud'hommes de Paris territorialement compétent pour statuer sur l'ensemble des demandes du salarié dirigées contre la société COMILOG.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la juridiction française est compétente pour connaître des demandes formées contre la société COMILOG, étant donné que le défendeur n'est pas domicilié dans un État membre de l'Union européenne.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que l'article 4 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 dispose que si le défendeur n'est pas domicilié dans un État membre, la compétence est régie par la loi de cet État membre. Toutefois, toute personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut invoquer contre ce défendeur les règles de compétence en vigueur dans cet État membre, y compris les règles prévues par l'annexe I du règlement. En France, les règles de compétence nationales visées à l'article 4 sont les articles 14 et 15 du code civil.
Portée : Ainsi, dans le cas où le défendeur n'est pas domicilié dans un État membre, l'article 4 du règlement (CE) n° 44/2001 ne soumet pas l'application de la loi de cet État membre à une condition de domicile du demandeur dans le même État membre. Il garantit aux demandeurs non nationaux disposant d'un domicile dans un État membre le bénéfice des mêmes règles de compétence prévues par cette loi que les nationaux de cet État. En l'espèce, la cour d'appel a correctement appliqué ces règles en déclarant la juridiction française compétente pour connaître des demandes formées contre la société COMILOG.
Textes visés : Article 4 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000.