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La Cour de cassation, dans un arrêt du 14 décembre 2022, a statué sur la rupture du contrat de soutien et d'aide par le travail d'un travailleur handicapé par un établissement et service d'aide par le travail (ESAT).

M. C, travailleur handicapé, a été admis à l'ESAT suite à une décision d'orientation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Un contrat de soutien et d'aide par le travail a été signé entre M. C et l'association gérant l'ESAT. Par la suite, le médecin du travail a déclaré M. C inapte à son poste, avec dispense d'obligation de reclassement. L'ESAT a demandé la sortie de M. C des effectifs, ce qui a été décidé par la CDAPH. M. C a été réorienté vers l'ESAT, mais celui-ci a refusé de le réintégrer.

M. C a assigné l'association devant le président du tribunal de grande instance en référé, demandant sa réintégration et le paiement des arriérés de rémunération.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'ESAT avait le pouvoir de rompre le contrat de soutien et d'aide par le travail d'un travailleur handicapé.

La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel, en affirmant que l'ESAT n'avait pas le pouvoir de rompre le contrat d'un travailleur handicapé. Seule la CDAPH est compétente pour prendre une telle décision. Par conséquent, le comportement de l'ESAT constitue un trouble manifestement illicite, impliquant la réintégration de M. C dans les effectifs de l'ESAT. L'association est également condamnée à verser les arriérés de rémunération depuis la date de rupture du contrat.

Portée : Cette décision confirme que les établissements et services d'aide par le travail ne peuvent pas rompre le contrat de soutien et d'aide par le travail d'un travailleur handicapé. Seule la CDAPH a le pouvoir de prendre une telle décision. En cas de rupture illégale du contrat, la réintégration du travailleur handicapé dans les effectifs de l'ESAT peut être ordonnée, ainsi que le paiement des arriérés de rémunération.

Textes visés : Articles L. 241-6, L. 311-4 et L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; articles L.1226-2 et suivants du code du travail.

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