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La Cour de cassation, dans un arrêt du 14 décembre 2022, a rejeté un pourvoi formé contre une décision du bureau de conciliation et d'orientation d'un conseil de prud'hommes. La question soulevée était celle de la recevabilité de l'appel-nullité contre une décision ordonnant la communication de documents utiles à la solution du litige.

Mme V, salariée de la société Praeconis, a démissionné en janvier 2018. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la communication de documents relatifs à sa rémunération variable. Par une ordonnance rendue en référé, le bureau de conciliation et d'orientation a ordonné à l'employeur de lui remettre ces documents.

L'employeur a formé un appel-nullité contre cette ordonnance, arguant d'un excès de pouvoir du bureau de conciliation et d'orientation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'appel-nullité était recevable contre une décision du bureau de conciliation et d'orientation ordonnant la communication de documents utiles à la solution du litige.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a rappelé que l'appel immédiat contre les décisions du bureau de conciliation et d'orientation n'était ouvert qu'en cas d'excès de pouvoir. En l'espèce, la cour d'appel avait constaté que le bureau de conciliation et d'orientation avait agi dans les limites de ses pouvoirs en ordonnant la communication des documents demandés. Par conséquent, la Cour de cassation a considéré que l'appel-nullité n'était pas recevable.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que l'appel-nullité n'est recevable contre une décision du bureau de conciliation et d'orientation que si celle-ci est entachée d'un excès de pouvoir. En l'absence d'un tel excès de pouvoir, la décision du bureau de conciliation et d'orientation est définitive et ne peut faire l'objet d'un appel immédiat.

Textes visés : Articles R. 1454-14, R. 1454-15 et R.1454-16, alinéa 2, du code du travail.

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