Cet arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation, en date du 14 avril 2021, porte sur la validité d'une restriction à la liberté religieuse dans le règlement intérieur d'une entreprise.
Mme S. a été engagée en tant que vendeuse par la société Camaïeu international. À son retour de congé parental, elle s'est présentée au travail avec un foulard islamique. L'employeur lui a demandé de retirer son foulard, mais elle a refusé. En conséquence, elle a été mise en dispense d'activité puis licenciée pour cause réelle et sérieuse.
La salariée a saisi la juridiction prud'homale en soutenant être victime de discrimination en raison de ses convictions religieuses. Elle a demandé l'annulation de son licenciement et le paiement de dommages-intérêts.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'interdiction faite à la salariée de porter un foulard islamique constituait une discrimination fondée sur ses convictions religieuses.
La Cour de cassation a confirmé l'arrêt de la cour d'appel qui avait annulé le licenciement de la salariée. Elle a considéré que l'interdiction faite à la salariée de porter un foulard islamique caractérisait une discrimination directement fondée sur ses convictions religieuses. La Cour a également rappelé que les restrictions à la liberté religieuse doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante, et être proportionnées au but recherché.
Portée : Cet arrêt confirme que les restrictions à la liberté religieuse doivent être justifiées par des exigences professionnelles essentielles et déterminantes. Il rappelle également que l'employeur peut prévoir une clause de neutralité dans le règlement intérieur de l'entreprise, à condition qu'elle ne soit appliquée qu'aux salariés en contact avec les clients. En l'absence d'une telle clause, l'interdiction faite à un salarié de porter un signe religieux peut constituer une discrimination fondée sur ses convictions religieuses.
Textes visés : Articles L. 1121-1, L. 1132-1, L. 1321-3, 2°, dans leur rédaction applicable, et L. 1133-1 du code du travail ; articles 2, § 2, et 4, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000.
: Sur le principe selon lequel les libertés fondamentales du salarié d'une entreprise privée ne sont susceptibles de restrictions que si celles-ci sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché, à rapprocher : Soc., 8 juillet 2020, pourvoi n° 18-23.743, Bull. 2020, (1) (rejet), et les arrêts cités. Sur la notion d'exigence professionnelle essentielle et déterminante, à rapprocher : Soc., 8 juillet 2020, pourvoi n° 18-23.743, Bull. 2020, (2) (rejet), et l'arrêt cité. Sur la notion d'exigence professionnelle essentielle et déterminante, cf. : CJUE, arrêt du 14 mars 2017, Micropole Univers, C-188/15.