La décision de la Cour de cassation en date du 13 octobre 2021, n° 20-12.059, porte sur la validité d'une clause de non-concurrence et la qualification de sa contrepartie financière.
M. P a été engagé en tant qu'ingénieur développement par la société Michel Thierry Group, qui est maintenant la société Adient Fabrics France. Son contrat de travail contenait une clause de non-concurrence.
Après avoir démissionné, M. P a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la contrepartie financière de la clause de non-concurrence pouvait être qualifiée de clause pénale.
La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en statuant que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence n'était pas une clause pénale. Elle a précisé que cette contrepartie avait la nature d'une indemnité compensatrice de salaire, stipulée en conséquence de l'engagement du salarié de ne pas exercer une activité concurrente après la cessation du contrat de travail.
Portée : La décision de la Cour de cassation établit que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ne peut pas être qualifiée de clause pénale. Elle confirme ainsi la nature indemnitaire de cette contrepartie, qui vise à compenser l'atteinte à la liberté fondamentale d'exercer une activité professionnelle.
Textes visés : Article 1231-5 du code civil ; article L. 1221-1 du code du travail.
: Sur la nature de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, à rapprocher : Soc., 23 juin 2010, pourvoi n° 08-70.233, Bull. 2010, V, n° 145 (cassation partielle), et l'arrêt cité. Sur l'exclusion de la qualification de clause pénale de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, à rapprocher : Soc., 19 juillet 1988, pourvoi n° 85-43.179, Bull. 1988, V, n° 461 (2) (cassation), et l'arrêt cité.