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La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 octobre 2021, a cassé partiellement une décision de la cour d'appel de Poitiers concernant la validité d'une convention de forfait en jours dans le cadre de la convention collective nationale du Crédit agricole.

M. R a été engagé en tant qu'agent administratif par la caisse régionale de Crédit agricole de la Touraine et du Poitou. Il a ensuite été promu directeur d'agence et a signé une convention de forfait en jours prévoyant 206 jours de travail annuel. Le salarié a démissionné et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, ainsi que la nullité de la convention de forfait en jours.

Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de sa démission et la nullité de la convention de forfait en jours. La cour d'appel de Poitiers a rejeté sa demande.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la convention de forfait en jours était valide au regard des dispositions de la convention collective nationale du Crédit agricole.

La Cour de cassation a cassé partiellement la décision de la cour d'appel de Poitiers. Elle a considéré que les dispositions de l'annexe 2 de la convention collective nationale du Crédit agricole, qui prévoient le nombre de jours travaillés dans l'année et le contrôle du temps de travail, ne garantissaient pas le respect de durées raisonnables de travail ni une bonne répartition du travail dans le temps. Par conséquent, la convention de forfait en jours était nulle.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif garantissant le respect de durées raisonnables de travail et des repos journaliers et hebdomadaires. Les dispositions de la convention collective nationale du Crédit agricole ne remplissaient pas ces conditions, ce qui a conduit à la nullité de la convention de forfait en jours dans cette affaire.

Textes visés : Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, alinéa 11 ; article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs ; article L. 212-15-3 ancien du code du travail, dans sa rédaction applicable, interprété à la lumière des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ; article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; annexe 2 de la convention collective nationale du Crédit agricole du 4 novembre 1987, issue de l'accord sur le temps de travail du Crédit agricole du 13 janvier 2000.

 : Sur les conditions de validité des conventions de forfait en jours au regard de la durée du travail et des repos, journaliers et hebdomadaires, à rapprocher : Soc., 24 mars 2021, pourvoi n° 19-12.208, Bull. 2021, (cassation partielle), et l'arrêt cité.

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