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Cet arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation, en date du 13 janvier 2021, porte sur l'application rétroactive d'un accord collectif instituant un avantage salarial et sur le principe d'égalité de traitement.

M. J..., employé en tant que conducteur-receveur par la société Veolia transport, a été licencié pour faute le 28 janvier 2015. Par la suite, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

L'affaire est portée devant la Cour d'appel de Versailles qui condamne l'employeur à payer au salarié des sommes au titre de la prime de samedi et de rappel de salaire pour la période de janvier à mars 2015. L'employeur forme alors un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si un salarié licencié avant la date de signature d'un accord collectif peut bénéficier des avantages salariaux institués par cet accord pour la période antérieure à la cessation de son contrat de travail.

La Cour de cassation rejette le pourvoi de l'employeur. Elle rappelle que selon l'article L. 2261-1 du code du travail, un accord collectif peut prévoir l'octroi d'avantages salariaux pour une période antérieure à son entrée en vigueur. De plus, en vertu de l'article 2 du code civil, une convention ou un accord collectif ne peut priver un salarié des droits qu'il tient du principe d'égalité de traitement pour une période antérieure à l'entrée en vigueur de l'accord. Ainsi, la seule circonstance que le contrat de travail d'un salarié ait été rompu avant la date de signature de l'accord collectif ne peut justifier qu'il ne bénéficie pas des avantages salariaux institués par celui-ci, de façon rétroactive, pour la période antérieure à la cessation du contrat de travail.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les avantages salariaux prévus par un accord collectif peuvent s'appliquer rétroactivement pour une période antérieure à son entrée en vigueur. Elle garantit ainsi le respect du principe d'égalité de traitement en empêchant qu'un salarié licencié ne soit privé des avantages salariaux auxquels il aurait pu prétendre s'il était resté dans l'entreprise jusqu'à la signature de l'accord.

Textes visés : Article L. 2261-1 du code du travail ; article 2 du code civil.

 : Sur l'application dans le temps d'une convention ou d'un accord collectif, à rapprocher : Soc., 28 novembre 2018, pourvoi n° 17-20.007, Bull. 2018, (rejet), et l'arrêt cité.

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