Cet arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation, rendu le 13 avril 2023, porte sur la prescription applicable à une demande en paiement d'une somme au titre de la participation aux résultats de l'entreprise.
Mme T a été engagée par la société Compagnie réunionnaise des jeux à compter du 21 septembre 1998. Une rupture conventionnelle a été conclue le 31 juillet 2017. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 16 septembre 2019, demandant la condamnation de son employeur à lui verser une somme au titre de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise pour l'exercice 2004-2005.
La cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a déclaré irrecevable la demande de la salariée au titre de la participation aux résultats de l'entreprise pour l'exercice 2004-2005, en se fondant sur la prescription.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir quelle est la prescription applicable à la demande en paiement d'une somme au titre de la participation aux résultats de l'entreprise.
La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que la demande en paiement d'une somme au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, qui n'a pas une nature salariale, relève de l'exécution du contrat de travail et est soumise à la prescription biennale de l'article L. 1471-1 du code du travail.
Portée : La Cour de cassation rappelle que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée. En l'espèce, la demande de la salariée au titre de la participation aux résultats de l'entreprise relève de l'exécution du contrat de travail et est donc soumise à la prescription biennale. Ainsi, la demande de la salariée au titre de l'exercice 2004-2005 n'est pas prescrite et doit être examinée par la cour d'appel.
Textes visés : Articles L. 1471-1, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et L. 3245-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, du code du travail.