Cet arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation, rendu le 13 avril 2023, porte sur la durée du travail et la priorité d'embauche des salariés à temps partiel pour un emploi à temps complet. La question soulevée est celle de la charge de la preuve concernant l'obligation de l'employeur de porter à la connaissance des salariés la liste des postes disponibles correspondants.
Mme F a été embauchée à temps partiel en septembre 2011 par la société des Bowlings Ouest de [Localité 3]. En avril 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail, notamment une demande de résiliation judiciaire et des demandes de paiement de sommes.
L'affaire est portée devant la cour d'appel de Paris qui déboute Mme F de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité d'emploi. Mme F forme alors un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la charge de la preuve incombe à l'employeur ou au salarié concernant l'obligation de l'employeur de porter à la connaissance des salariés la liste des postes disponibles correspondants.
La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle rappelle que selon les articles L. 3123-8 et L. 3123-3 du code du travail, les salariés à temps partiel ont priorité pour l'attribution d'un emploi à temps complet dans le même établissement ou la même entreprise. L'employeur doit porter à la connaissance des salariés la liste des emplois disponibles correspondants. En cas de litige, il revient à l'employeur de prouver qu'il a satisfait à cette obligation, en établissant soit qu'il a communiqué la liste des postes disponibles, soit en justifiant de l'absence de tels postes. La Cour de cassation considère que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en déboutant la salariée de sa demande au motif qu'elle ne justifiait pas de l'existence d'emplois à temps plein correspondant à sa catégorie professionnelle.
Portée : Cette décision rappelle que c'est à l'employeur de prouver qu'il a satisfait à son obligation de porter à la connaissance des salariés à temps partiel la liste des postes disponibles correspondants. En cas de litige, il revient donc à l'employeur de rapporter la preuve de cette communication ou de l'absence de postes disponibles.
Textes visés : Articles L. 3123-8, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, L. 3123-3, L. 3123-14-1, devenu L. 3123-7, alinéa 1, du code du travail.