La décision de la Cour de cassation en date du 12 septembre 2018, n° 17-10.853, porte sur une clause de non-concurrence et son indemnité. Elle précise les conditions d'application de cette clause lorsque deux employeurs successifs appartenant au même groupe économique sont impliqués.
M. X a été engagé le 1er septembre 2005 par la société Comptoir lyonnais d'électricité, qui a ensuite été remplacée par la société Sonepar Sud-Est. Son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence. Par la suite, un protocole d'accord a été conclu entre M. X et la société Teissier, appartenant au même groupe, entraînant la rupture du contrat avec la société Sonepar Sud-Est. Une rupture conventionnelle a ensuite été homologuée entre M. X et la société Teissier.
M. X a formulé une demande d'indemnité de non-concurrence à l'encontre de la société Sonepar Sud-Est. Sa demande a été rejetée en première instance et en appel.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la clause de non-concurrence s'appliquait dans le cas où les deux entreprises ne sont pas en situation réelle de concurrence mais appartiennent au même groupe économique, et que le passage du salarié de l'une à l'autre est le résultat d'une entente entre lui et ses deux employeurs successifs.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. X. Elle a confirmé que la clause de non-concurrence ne s'applique pas lorsque les deux entreprises ne sont pas en situation réelle de concurrence mais appartiennent au même groupe économique et que le passage du salarié de l'une à l'autre est le résultat d'une entente entre lui et ses deux employeurs successifs. Cependant, la clause reprend ses effets normaux à partir du jour où le contrat de travail avec le second employeur a été rompu, sans que ce délai puisse être reporté ou allongé.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie les conditions d'application d'une clause de non-concurrence dans le cas où deux employeurs successifs appartenant au même groupe économique sont impliqués. Elle confirme que la clause ne s'applique pas dans cette situation, mais reprend ses effets normaux dès la rupture du contrat de travail avec le second employeur.
Textes visés : Principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle ; article L. 1121-1 du code du travail ; article 1134 du code civil.
: Sur le principe selon lequel la clause de non-concurrence reprend ses effets normaux à partir du jour où le contrat de travail avec le second employeur a été rompu, à rapprocher : Soc., 29 janvier 2014, pourvoi n° 12-22.116, Bull. 2014, V, n° 35 (1) (cassation partielle), et l'arrêt cité.