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La décision de la Cour de cassation en date du 12 septembre 2018, n° 16-18.411, porte sur la question de savoir si le travail exercé à l'étranger par un salarié expatrié peut être prévu comme étant à durée indéterminée dans le document remis par l'employeur.

M. X a été engagé par la société Logo pour effectuer une mission d'une durée indéterminée en qualité de directeur technique au sein de la filiale indonésienne de l'employeur. Le contrat était soumis à la loi française, sauf en ce qui concerne ses conditions de forme et de fond présentant un caractère d'ordre public dans le pays d'accueil. M. X a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des indemnités.

M. X a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon qui a jugé que le manquement de l'employeur à son obligation de mentionner la durée de l'expatriation dans le contrat de travail ne justifiait pas la prise d'acte de la rupture.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le travail exercé à l'étranger par un salarié expatrié peut être prévu comme étant à durée indéterminée dans le document remis par l'employeur, en vertu de l'article R. 1221-34 du code du travail.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que les dispositions de l'article R. 1221-34 du code du travail ne font pas obstacle à ce que le travail exercé à l'étranger par le salarié expatrié soit prévu, dans le document obligatoirement remis par l'employeur, comme étant à durée indéterminée.

Portée : La décision de la Cour de cassation clarifie que le travail exercé à l'étranger par un salarié expatrié peut être prévu comme étant à durée indéterminée dans le document remis par l'employeur, même si l'article R. 1221-34 du code du travail ne mentionne pas explicitement cette possibilité. Ainsi, l'employeur n'est pas tenu de mentionner la durée de l'expatriation dans le contrat de travail lorsque le travail à l'étranger est prévu comme étant à durée indéterminée.

Textes visés : Article R. 1221-34 du code du travail.

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