La Cour de cassation, dans un arrêt du 12 novembre 2020, a statué sur la prescription de l'action en réparation du préjudice d'anxiété lié à l'exposition à l'amiante.
M. M... a travaillé de 1957 à 1987 dans un établissement de production de pâte à papier, où il était exposé à l'amiante. Cet établissement a été inscrit sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) par arrêté ministériel du 2 octobre 2013. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de réparation de son préjudice d'anxiété le 3 novembre 2016.
La cour d'appel a déclaré l'action du salarié irrecevable comme prescrite, au motif que le délai de prescription de deux ans prévu à l'article L. 1471-1 du code du travail était expiré.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'action en réparation du préjudice d'anxiété lié à l'exposition à l'amiante se prescrit par le délai de deux ans prévu à l'article L. 1471-1 du code du travail.
La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en rejetant le pourvoi du salarié. Elle a rappelé que l'action en réparation du préjudice d'anxiété se rattache à l'exécution du contrat de travail. Elle a également constaté que l'arrêté ministériel inscrivant l'établissement sur la liste des établissements permettant la mise en œuvre du régime légal de l'ACAATA avait été publié le 12 octobre 2013. Par conséquent, le délai de prescription de l'action du salarié expirait le 12 octobre 2015, et sa demande introduite postérieurement à cette date était prescrite.
Portée : Cet arrêt confirme que l'action en réparation du préjudice d'anxiété lié à l'exposition à l'amiante se prescrit par le délai de deux ans prévu à l'article L. 1471-1 du code du travail. Il souligne également que cette action se rattache à l'exécution du contrat de travail.
Textes visés : Article L. 1471-1 du code du travail ; article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998.