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La décision de la Cour de cassation en date du 12 novembre 2020, n° 19-11.402, porte sur la requalification d'une relation de travail en contrat à durée indéterminée à la suite de contrats de mission successifs.

M. D... a été engagé en tant qu'ouvrier docker occasionnel par plusieurs entreprises de travail temporaire qui l'ont mis à disposition de la société Terminal des Flandres au moyen de 201 contrats de mission. À partir du 1er janvier 2013, il a été recruté directement par la société Terminal des Flandres dans le cadre de contrats à durée déterminée d'usage. La relation de travail a pris fin le 16 juillet 2014.

M. D... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification en contrat à durée indéterminée des contrats de mission temporaire ainsi que des contrats à durée déterminée.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la relation de travail doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée à partir du premier contrat de mission irrégulier.

La Cour de cassation a confirmé la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du premier contrat de mission irrégulier. La Cour a considéré que l'entreprise utilisatrice n'a pas produit d'éléments concrets permettant de vérifier l'existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi occupé par le salarié.

Portée : Cette décision rappelle que le recours à des contrats de mission successifs doit être justifié par des raisons objectives établissant le caractère temporaire de l'emploi. L'entreprise utilisatrice doit fournir des éléments concrets permettant au juge de contrôler cette justification. En l'absence de tels éléments, la relation de travail peut être requalifiée en contrat à durée indéterminée.

Textes visés : Articles L. 124-2, alinéa 2, L. 124-2-1 et D. 124-2 du code du travail, devenus articles L.1251-5, L. 1251-6 et D. 1251-1 du même code.

 : Sur l'office du juge en matière de contrats à durée déterminée dits d'usage et la nécessaire justification du caractère temporaire de l'emploi, à rapprocher : Soc., 4 décembre 2019, pourvoi n° 18-11.989, Bull. 2019, (rejet), et l'arrêt cité. Sur la charge de la preuve de la réalité du motif de recours au travail temporaire, à rapprocher : Soc., 28 novembre 2007, pourvoi n° 06-44.843, Bull. 2007, V, n° 202 (cassation partielle), et l'arrêt cité.

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