La Cour de cassation, dans un arrêt du 12 novembre 2020, a rejeté le pourvoi formé par les sociétés Staffmatch France et Staffmatch France 1 contre un arrêt de la cour d'appel de Paris rendu en matière de référé. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'activité de la société Brigad, qui exploite une plateforme numérique de mise en relation dans le secteur de la restauration, causait un trouble manifestement illicite aux sociétés Staffmatch.
Les sociétés Staffmatch France et Staffmatch France 1, membres du groupe Staffmatch, exercent leur activité dans le secteur du travail temporaire lié à l'hôtellerie et la restauration. Elles ont assigné en référé la société Brigad, qui exploite une plateforme numérique de mise en relation dans le secteur de la restauration, afin de faire cesser un trouble manifestement illicite et prévenir un dommage imminent.
Les sociétés Staffmatch ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui a rejeté leur demande en référé et les a condamnées au paiement d'une indemnité de procédure.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'activité de la société Brigad causait un trouble manifestement illicite aux sociétés Staffmatch.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que la cour d'appel avait correctement appliqué l'article 873 du code de procédure civile, qui permet au président du tribunal de commerce de prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état pour faire cesser un trouble manifestement illicite. La cour d'appel a relevé que l'activité de la société Brigad était encadrée par les dispositions législatives relatives aux plateformes de mise en relation par voie électronique et qu'il n'était pas établi de manière évidente que cette société exerçait de façon illicite. Par conséquent, la Cour de cassation a confirmé l'absence de trouble manifestement illicite et de dommage imminent.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que pour qu'un trouble soit qualifié de manifestement illicite, il doit être établi de manière évidente que l'activité incriminée est contraire à la loi. En l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'activité de la société Brigad était encadrée par les dispositions législatives applicables aux plateformes de mise en relation par voie électronique, ce qui excluait l'évidence d'une activité illicite.
Textes visés : Articles L. 7341-1, et suivants et L. 8221-6 du code du travail.
: Sur l'existence d'un lien de subordination entre un travailleur et une société utilisant une plate-forme numérique, à rapprocher : Soc., 4 mars 2020, pourvoi n° 19-13.316, Bull. 2020, (rejet), et l'arrêt cité.