La Cour de cassation, dans un arrêt du 12 novembre 2020, a cassé partiellement une décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence concernant une affaire de salaire et d'égalité de traitement.
Mme O... a été employée par différentes sociétés exerçant une activité de gestion de fonds communs de placement dans l'innovation. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes, alléguant une inégalité de traitement.
L'employeur a contesté la recevabilité du pourvoi formé par la salariée, arguant qu'il avait été introduit hors délai. Cependant, la Cour de cassation a considéré que la signification de l'arrêt de la cour d'appel était irrégulière, rendant ainsi le pourvoi recevable.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les parts de carried interest devaient être prises en compte dans l'assiette de calcul des rémunérations pour évaluer une situation d'inégalité de traitement.
La Cour de cassation a cassé la décision de la cour d'appel, sauf en ce qui concerne la demande de reconnaissance des fonctions de la salariée et les demandes subséquentes de reclassement indiciaire et de rappel de salaires. La cour d'appel n'avait pas caractérisé en quoi les parts de carried interest constituaient un élément de rémunération versé par l'employeur en contrepartie du travail fourni ou un avantage payé par l'employeur au salarié en raison de son emploi.
Portée : La Cour de cassation rappelle le principe d'égalité de traitement et l'article L. 3221-3 du code du travail, selon lesquels constitue une rémunération tout avantage payé par l'employeur au salarié en raison de son emploi. Les parts de carried interest doivent être prises en compte dans l'assiette de calcul des rémunérations uniquement si elles constituent un élément de rémunération versé par l'employeur en contrepartie du travail fourni ou un avantage directement ou indirectement payé par l'employeur au salarié.
Textes visés : Principe « à travail égal, salaire égal » ; article L. 3221-3 du code du travail.