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Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 12 mai 2021 porte sur la question des attributions consultatives du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et de l'obligation de l'employeur d'établir un document unique d'évaluation des risques.

La société La Poste a lancé une procédure d'information consultation sur un projet de reprise de son activité dans le contexte de l'épidémie de Covid-19. Les CHSCT ont décidé de recourir à des expertises et ont assigné La Poste en référé pour obtenir la suspension des délais de consultation et la communication de certaines informations.

Les CHSCT ont obtenu du président du tribunal judiciaire l'autorisation d'assigner La Poste en référé. Le juge des référés a rejeté leurs demandes, décision confirmée en appel.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement apprécié l'existence d'un trouble manifestement illicite dans le déroulement de la procédure de consultation des CHSCT et l'obligation de l'employeur d'établir un document unique d'évaluation des risques.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel.

Portée : La Cour de cassation considère que l'employeur n'avait pas mis en œuvre le projet de réorganisation objet de la consultation, et que les informations transmises aux CHSCT étaient suffisantes pour leur permettre de rendre un avis éclairé. Elle estime également qu'il n'existe aucune obligation légale ou réglementaire pour l'employeur de consulter le CHSCT sur le document unique d'évaluation des risques. Ainsi, la Cour de cassation confirme l'absence de trouble manifestement illicite dans le déroulement de la procédure de consultation des CHSCT.

Textes visés : Article R. 4121-1 du code du travail et article R. 4121-4 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 2 décembre 2016.

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