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La décision de la Cour de cassation du 12 décembre 2018, n° 17-17.680, porte sur la conformité de l'article L. 3121-35 du code du travail français aux dispositions de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.

M. X a été engagé par la société Securitas France en tant qu'agent de sécurité mobile. Suite à son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale pour rupture du contrat de travail et violation de son droit à la santé et au repos.

La cour d'appel de Colmar a jugé que l'employeur avait méconnu son obligation de préserver la santé du salarié et l'a condamné à payer des dommages et intérêts. L'employeur a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'article L. 3121-35 du code du travail est conforme aux dispositions de la directive 2003/88/CE.

La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Colmar. Elle a jugé que l'article L. 3121-35 du code du travail, qui fixe la durée hebdomadaire maximale de travail à quarante-huit heures au cours d'une période de référence d'une semaine, est conforme aux dispositions des articles 6 et 16, sous b) de la directive 2003/88/CE.

Portée : La Cour de cassation a considéré que l'article L. 3121-35 du code du travail respecte les dispositions de la directive européenne sur l'aménagement du temps de travail. Ainsi, la durée hebdomadaire maximale de travail de quarante-huit heures sur une semaine est conforme aux exigences de la directive. Cette décision confirme la validité de l'article L. 3121-35 du code du travail français et son harmonisation avec le droit européen.

Textes visés : Articles L. 3121-35 et L. 3121-36 du code du travail dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; articles 6 et 16, sous b, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.

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