La décision de la Cour de cassation en date du 11 septembre 2019, n° 18-50.030, porte sur la prescription de l'action en réparation du préjudice spécifique d'anxiété pour les salariés bénéficiaires de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA).
Les salariés, engagés par la société Progil (aujourd'hui la société Rhodia opérations), ont travaillé dans l'établissement de Pont-de-Claix. Cet établissement a été inscrit sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA pour la période 1916-2001, puis cette période a été étendue jusqu'en 2005. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir réparation de leur préjudice d'anxiété.
Le syndicat CGT des personnels du site chimique de Pont-de-Claix est intervenu à l'instance. La cour d'appel de Grenoble a déclaré recevables les actions des salariés en réparation de leur préjudice d'anxiété.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le délai de prescription pour agir en réparation du préjudice d'anxiété court à compter de l'arrêté ministériel ayant inscrit l'établissement sur la liste permettant la mise en œuvre du régime légal de l'ACAATA, ou à compter de l'arrêté modifiant la période d'inscription de cet établissement.
La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble. Elle rappelle que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, les salariés ont eu connaissance du risque à l'origine de leur anxiété dès l'arrêté ministériel ayant inscrit l'établissement sur la liste permettant la mise en œuvre du régime légal de l'ACAATA. Par conséquent, le délai de prescription pour agir en réparation de leur préjudice d'anxiété a commencé à courir à partir de cette date.
Portée : La décision de la Cour de cassation précise que le délai de prescription pour agir en réparation du préjudice d'anxiété pour les salariés bénéficiaires de l'ACAATA commence à courir à partir de l'arrêté ministériel ayant inscrit l'établissement sur la liste permettant la mise en œuvre de ce régime légal spécifique. Ainsi, les salariés doivent engager leur action dans un délai de cinq ans à compter de cette date.
Textes visés : Article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, article 26, II, de cette même loi et article 2224 du code civil.
: Sur la détermination du point de départ du délai de prescription de l'action en réparation du préjudice d'anxiété, à rapprocher : Soc., 19 novembre 2014, pourvoi n° 13-19.263, Bull. 2014, V, n° 266 (cassation partielle).