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La Cour de cassation, dans un arrêt du 11 septembre 2019, a cassé partiellement une décision de la cour d'appel de Papeete. Cet arrêt concerne l'application de la convention collective des officiers des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française armant des navires de commerce de plus de 25 tonneaux de jauge brute au cabotage colonial du 14 mai 1959.

M. K... a été engagé en tant que capitaine par la société Tahiti Cruises par des contrats à durée déterminée. Il a saisi le tribunal du travail pour obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes.

La cour d'appel a déclaré l'action de M. K... irrecevable au motif que l'employeur n'avait pas respecté la procédure de conciliation prévue par l'article 37 de la convention collective.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'employeur devait mettre en œuvre la procédure de conciliation préalable à la rupture du contrat de travail.

La Cour de cassation a cassé la décision de la cour d'appel au motif que lorsque la rupture du contrat de travail est intervenue à l'initiative de l'employeur, c'est à lui seul qu'il incombe de mettre en œuvre la procédure de conciliation conventionnelle.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la mise en œuvre de la procédure de conciliation préalable à la rupture du contrat de travail incombe à l'employeur lorsque celui-ci est à l'initiative de la rupture. Cette décision confirme la nécessité pour l'employeur de respecter les dispositions de la convention collective applicable en matière de procédure de conciliation.

Textes visés : Article 37 de la convention collective du 14 mai 1959 applicable aux officiers des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française armant des navires de commerce de plus de 25 tonneaux de jauge brute au cabotage colonial.

 : Sur la charge de la mise en oeuvre préalable de la procédure de conciliation conventionnelle prévue par l'article 37 de la convention collective du 14 mai 1959 applicable aux officiers des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française armant des navires de commerce de plus de 25 tonneaux de jauge brute au cabotage colonial, dans le même sens que : Soc., 12 septembre 2018, pourvoi n° 16-26.853, Bull. 2018, V, (rejet).

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