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Cet arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation, rendu le 11 mai 2022, porte sur la question du cumul d'avantages entre les stipulations contractuelles et les dispositions conventionnelles.

Mme Z a été engagée par la société La Romainville en février 1988. En 1992, l'employeur a informé les salariés de la mise en place d'une nouvelle méthode de calcul des salaires, remplaçant l'ancien système basé sur la prime d'ancienneté et la prime annuelle par une prime de production et une gratification annuelle. En 1999, la prime de production a été supprimée. En juillet 2010, une prime d'assiduité a été instaurée. Mme Z a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel de prime de production depuis janvier 2011.

La cour d'appel de Paris a rejeté la demande de remboursement de la prime d'assiduité de l'employeur. Celui-ci a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les avantages ayant le même objet ou la même cause peuvent se cumuler en cas de concours entre les stipulations contractuelles et les dispositions conventionnelles.

La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que les motifs retenus par la cour d'appel pour écarter l'existence d'un cumul d'avantages ne sont pas suffisants pour caractériser que les avantages en question n'ont pas le même objet. La cour d'appel aurait dû comparer les modalités d'octroi et de calcul des primes de production et d'assiduité pour déterminer si elles pouvaient se cumuler ou si seule la plus favorable devait être accordée.

Portée : Cet arrêt rappelle que, sauf stipulations contraires, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent se cumuler en cas de concours entre les stipulations contractuelles et les dispositions conventionnelles. Le juge doit comparer les modalités d'octroi et de calcul des avantages pour déterminer lequel est le plus favorable et peut être accordé.

Textes visés : Article L. 2254-1 du code du travail.

 : Sur le principe de non-cumul d'avantages ayant le même objet ou la même cause en cas de conflit de normes, à rapprocher : Soc., 20 novembre 2019, pourvoi n° 18-19.645, Bull., (rejet et cassation partielle), et les arrêts cités.

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