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Cet arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation, rendu le 11 mai 2022, porte sur la prescription biennale d'une action en requalification de contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée à l'encontre de l'entreprise utilisatrice.

Mme K a été engagée par la société Manpower et mise à disposition de la société Robot coupe technologies selon plusieurs contrats de mission, dont le dernier a pris fin le 26 février 2016. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 18 juillet 2016 afin de demander la requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée et de réclamer diverses sommes.

La cour d'appel a rejeté l'exception de prescription soulevée par l'entreprise utilisatrice et a accueilli l'action en requalification de la salariée. L'entreprise utilisatrice a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'action en requalification de contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée était prescrite.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a rappelé que l'article L. 1471-1 du code du travail prévoit que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Elle a également souligné que l'article L. 1251-40 du code du travail permet à un salarié d'une entreprise de travail temporaire de faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. Ainsi, le délai de prescription d'une action en requalification de contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice a pour point de départ le terme du dernier contrat de mission. La Cour de cassation a donc confirmé que l'action de la salariée n'était pas prescrite.

Portée : Cet arrêt confirme que le délai de prescription d'une action en requalification de contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée à l'encontre de l'entreprise utilisatrice est de deux ans à compter du terme du dernier contrat de mission. Il précise également que la requalification peut porter sur une succession de contrats séparés par des périodes d'inactivité, sans que ces périodes n'affectent le point de départ du délai de prescription.

Textes visés : Articles L. 1471-1, L. 1251-40, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du code du travail.

 : Sur la transposition au contrat de mission de la requalification des contrats à durée déterminée, et la distinction entre le point de départ de la prescription biennale et les effets dans le temps de la requalification, dans le même sens que : Soc., 30 juin 2021, pourvoi n° 19-16.651, Bull., (rejet), et les arrêts cités.

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