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La décision de la Cour de cassation en date du 11 juillet 2018, n° 17-12.605, porte sur la prescription applicable à une action en contestation de l'assiette des cotisations au régime de retraite complémentaire.

M. X a été employé par la société AGF, aujourd'hui Allianz IARD, à partir du 2 octobre 1978. Il a été expatrié en Côte d'Ivoire à partir du 1er juillet 1979 et a démissionné le 26 décembre 1989. M. X a saisi la juridiction prud'homale le 7 mai 2012, demandant à la société Allianz de régulariser sa situation auprès des organismes de retraite complémentaire en prenant en compte tous les éléments de sa rémunération.

La société Allianz IARD a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription. La cour d'appel a rejeté cette fin de non-recevoir et a condamné la société Allianz à effectuer le rattrapage des cotisations AGIRC sur la base d'une somme de 666 540 euros.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'action en contestation de l'assiette des cotisations au régime de retraite complémentaire était soumise à la prescription trentenaire ou à la prescription quinquennale.

La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a considéré que l'action en contestation de l'assiette des cotisations retenue par l'employeur sur les salaires versés était soumise à la prescription trentenaire, pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.

Portée : La Cour de cassation a affirmé que l'obligation pour l'employeur d'affilier son personnel cadre à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent est soumise à la prescription de droit commun. Elle a également précisé que la prescription ne commence à courir qu'à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite, car la créance dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier et qui résultent des déclarations que le débiteur est tenu de faire.

Textes visés : Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations ; article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ; article 26-II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile.

 : Sur le point de départ du délai de prescription d'une action pour insuffisance de déclaration d'un employeur à un organisme de retraite, à rapprocher : Ass. plén., 7 juillet 1978, pourvoi n° 76-15.485, Bull. 1978, Ass. plén., n° 4 (cassation partielle) ; Soc., 26 avril 2006, pourvoi n° 03-47.525, Bull. 2006, V, n° 146 (2) (cassation partiellement sans renvoi), et l'arrêt cité.

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