La Cour de cassation, dans un arrêt du 11 février 2022, a statué sur une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur l'article L. 8222-2, 3° du code du travail, relatif à la solidarité financière en cas de travail dissimulé.
M. T a été employé par la société Pretory en tant qu'agent de maîtrise puis agent de sécurité. Suite à la liquidation judiciaire de l'employeur, M. T a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation solidaire de la société Air France au paiement des sommes dues par l'employeur.
La société Air France a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris et a soulevé deux questions prioritaires de constitutionnalité.
Les questions prioritaires de constitutionnalité portaient sur la conformité de l'article L. 8222-2, 3° du code du travail aux principes d'individualisation et de proportionnalité des peines, au principe de responsabilité, à la garantie des droits, au principe d'égalité devant la justice et au droit de propriété.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté les deux questions prioritaires de constitutionnalité et a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel.
Portée : La Cour de cassation a considéré que les dispositions critiquées, qui prévoient la solidarité financière du donneur d'ordre condamné pour travail dissimulé, ne constituent pas une punition disproportionnée et individualisée. Elle a également souligné que le donneur d'ordre conserve la possibilité d'exercer une action récursoire contre le débiteur principal. De plus, la Cour a estimé que le donneur d'ordre dispose d'un recours juridictionnel effectif pour contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des sommes réclamées. Enfin, elle a jugé que l'atteinte au droit de propriété était justifiée par des objectifs d'intérêt général. Ainsi, la Cour de cassation a confirmé la constitutionnalité de l'article L. 8222-2, 3° du code du travail.
Textes visés : Articles 2, 4, 6, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; article L. 324-13-1, devenu L. 8222-2, 3°, du code du travail, dans sa rédaction en vigueur jusqu'à l'ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007.