Cet arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation, en date du 11 décembre 2019, porte sur la question de la priorité de réembauche d'un salarié licencié pour motif économique et les effets du congé de reclassement sur le point de départ de ce délai.
M. L... a été licencié le 24 avril 2015 par la société Arc France pour motif économique. Il a bénéficié d'un congé de reclassement d'une durée de douze mois, qui a pris fin le 1er mars 2016, date à laquelle il a retrouvé un emploi. M. L... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
La cour d'appel a condamné la société au paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche. La société a formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel avait correctement déterminé le point de départ du délai d'un an de la priorité de réembauche.
La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a jugé que la cour d'appel avait violé les articles L. 1233-45 et L. 1233-72 du code du travail. Selon ces articles, le délai d'un an pendant lequel le salarié bénéficie de la priorité de réembauche court à compter de la date à laquelle prend fin le préavis, qu'il soit exécuté ou non. De plus, lorsque la durée du congé de reclassement excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté jusqu'à la fin du congé de reclassement. Ainsi, la date de rupture du contrat de travail devait être fixée au 1er mars 2016, date du terme effectif du congé de reclassement, peu importe que le licenciement ait été jugé sans cause réelle et sérieuse. La cour d'appel s'est donc fondée sur des éléments antérieurs à la date de rupture du contrat, ce qui constitue une violation des textes susvisés.
Portée : Cet arrêt de la Cour de cassation rappelle que le délai d'un an de la priorité de réembauche pour un salarié licencié pour motif économique court à compter de la date à laquelle prend fin le préavis, qu'il soit exécuté ou non. De plus, il précise que lorsque la durée du congé de reclassement excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté jusqu'à la fin du congé de reclassement. Ainsi, la cour d'appel ne peut pas se fonder sur des éléments antérieurs à la date de rupture du contrat de travail pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche.
Textes visés : Articles L. 1233-45 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2014-699 du 26 juin 2014 et L.1233-72 du même code.