top of page

La décision de la Cour de cassation en date du 11 décembre 2019, n° 18-17.707, porte sur la question de la prescription applicable en cas d'acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle.

Mme P..., cadre commerciale, a été licenciée pour motif économique par la société Y... Z... Le 4 mars 2013, elle a reçu une lettre présentant les motifs économiques de la rupture et lui proposant un contrat de sécurisation professionnelle. Le 19 mars 2013, elle a accepté le contrat de sécurisation professionnelle. Par lettre du 26 mars 2013, l'employeur lui a notifié à nouveau les motifs de la rupture et lui a rappelé qu'elle disposait d'un délai d'un an pour contester celle-ci. Contestant la mesure de licenciement, Mme P... a saisi la juridiction prud'homale le 28 mars 2014.

Les demandes de Mme P... ont été déclarées irrecevables et forcloses par la cour d'appel de Douai le 30 mars 2018.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la mention du délai de prescription de l'action en contestation de la rupture du contrat de travail ou son motif dans un document d'information remis par l'employeur lors de la proposition du contrat de sécurisation professionnelle était suffisante pour rendre ce délai opposable au salarié.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que la remise par l'employeur au salarié, lors de la proposition du contrat de sécurisation professionnelle, d'un document d'information édité par les services de l'Unédic mentionnant le délai de prescription applicable en cas d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, constituait une modalité d'information suffisante du salarié quant au délai de recours qui lui est ouvert pour contester la rupture du contrat de travail ou son motif.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que la mention du délai de prescription dans un document d'information remis par l'employeur lors de la proposition du contrat de sécurisation professionnelle est suffisante pour rendre ce délai opposable au salarié. Ainsi, si le salarié accepte le contrat de sécurisation professionnelle, il dispose d'un délai d'un an à compter de son adhésion pour contester la rupture du contrat de travail ou son motif.

Textes visés : Article L. 1233-67, alinéa 1, du code du travail.

Commentaires

Share Your ThoughtsBe the first to write a comment.
bottom of page