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La décision de la Cour de cassation en date du 11 décembre 2019, n° 18-13.599, porte sur la périodicité de la négociation collective en matière de mobilité interne dans une entreprise.

M. Q... était employé par la société Mutuelles du Mans assurances vie (MMA vie) depuis le 2 juillet 1973. Il occupait un poste de délégué régional animation et développement au sein de la direction centrale commerciale de la société. Un projet de réorganisation de cette direction a été soumis au comité central d'entreprise, impliquant la non-reconduction de certains postes et la création de nouveaux postes. Durant la procédure d'information-consultation, une loi a été promulguée, permettant la négociation sur les conditions de mobilité interne dans le cadre de mesures collectives d'organisation courantes sans projet de réduction d'effectifs. La société a proposé à M. Q... une affectation sur un autre poste, qu'il a refusée, et a ensuite notifié son licenciement pour motif économique.

M. Q... a saisi la juridiction prud'homale pour demander des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la réorganisation de la direction centrale commerciale de la société MMA vie constituait une mesure collective d'organisation courante au sens de l'article L. 2242-21 du code du travail.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel, en considérant que la réorganisation de la direction centrale commerciale de la société MMA vie s'inscrivait dans le cadre de mesures collectives d'organisation courantes sans projet de réduction d'effectifs. Par conséquent, la mobilité individuelle du salarié était envisagée dans le cadre de cette réorganisation et ne constituait pas un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que la négociation sur les conditions de mobilité interne dans une entreprise peut avoir lieu dans le cadre de mesures collectives d'organisation courantes sans projet de réduction d'effectifs. Elle précise que la notion de "mesures collectives d'organisation courantes" ne dépend pas de l'ampleur de la réorganisation, mais plutôt de son caractère habituel et régulier au sein de l'entreprise. Ainsi, une réorganisation sans projet de réduction d'effectifs peut être considérée comme une mesure collective d'organisation courante si elle s'inscrit dans le cadre des activités habituelles de l'entreprise.

Textes visés : Article L. 2242-21 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.

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