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La décision de la Cour de cassation du 10 octobre 2018, n° 17-13.418, porte sur l'interprétation de l'accord collectif national du 18 juillet 1963 concernant les gérants mandataires des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés et hypermarchés.

Le 24 mai 2004, les époux X ont signé un contrat de gérants mandataires non salariés avec la société Distribution Casino France. Par la suite, ils ont saisi la juridiction prud'homale pour diverses demandes.

La cour d'appel de Lyon a condamné la société Casino à verser à Mme X une certaine somme à titre de rappels de commissions supplémentaires mensuelles pour la période de janvier 2008 à février 2016, ainsi qu'à M. X un rappel de congés payés. La société Casino a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si, en cas de gérance normale, le montant de la rémunération garantie devait être versé à chaque cogérant individuellement ou à l'ensemble des cogérants.

La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en ce qu'il condamnait la société Casino à verser à Mme X la somme de 102 767 euros au titre des rappels de commissions sur la base du minimum conventionnel, ainsi qu'à M. X la somme de 10 263 euros au titre des congés payés afférents aux commissions perçues. La Cour renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Grenoble.

Portée : La Cour de cassation a précisé que, en cas de gérance normale, le montant de la rémunération garantie doit être versé à l'ensemble des cogérants et non à chacun individuellement. La cour d'appel de Lyon a donc violé les dispositions de l'accord collectif national du 18 juillet 1963. Cette décision clarifie l'interprétation de l'accord collectif et a une portée générale pour tous les gérants mandataires des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés et hypermarchés.

Textes visés : Articles 4, 5 et 7 de l'accord collectif national concernant les gérants non salariés des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés « gérants mandataires » du 18 juillet 1963, mis à jour par accord du 24 septembre 1984 et étendu par arrêté du 25 avril 1985.

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