La décision de la Cour de cassation en date du 10 octobre 2018, n° 17-11.019, porte sur la compétence matérielle des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale et la détermination de l'étendue de cette compétence.
Mme X a été employée par la société Feu vert en tant qu'hôtesse de caisse à partir du 1er août 2000. Le 18 novembre 2010, sa blessure à l'épaule a été reconnue comme un accident du travail. Après deux examens médicaux en septembre 2011, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 3 février 2014, avec l'autorisation de l'inspecteur du travail du 21 janvier 2014. Mme X a ensuite saisi la juridiction prud'homale.
Mme X a fait appel de la décision du conseil de prud'hommes qui a déclaré irrecevables ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le conseil de prud'hommes était compétent pour statuer sur les demandes en indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, même en cas de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a rappelé que la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, mais que l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale s'étend à l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, indépendamment de la qualification donnée par le salarié à son action. Ainsi, même en cas de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, les demandes indemnitaires doivent être portées devant la juridiction de la sécurité sociale.
Textes visés : Articles L. 1411-1, L. 1411-4 et L. 4121-1 du code du travail ; articles L. 142-1, L. 451-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale.
: Sur la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale pour réparer le préjudice né d'un accident de travail, indépendamment de la qualification donnée par le salarié à son action, à rapprocher : Soc., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-18.116, Bull. 2018, V, n° 71 (cassation), et les arrêts cités.